Circulaire 119 portant sur le operations de change
AUX INTERMÉDIAIRES DE CHANGE
Conformément à l’article 45 du décret du 25 novembre 2020 portant sur les intermédiaires de change, ces derniers sont tenus de respecter les dispositions de la présente circulaire sur les opérations de change. Cette circulaire s’applique à l’ensemble des intermédiaires de change à l’exception des banques qui demeurent assujetties aux dispositions de la circulaire 81-6 sur la gestion du risque de change.
1. Définitions
Les définitions suivantes s’appliquent à la présente circulaire
a) intermédiaire de change : toute entité qui réalise des opérations de change conformément aux dispositions du décret du 25 novembre 2020.
b) Opération de change : opération de conversion d’une devise dans une autre. Constitue également une opération de change le fait d’accepter le paiement en devise par un client sous forme d’espèces, de chèque, de carte de paiement ou de tout autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente.
c) Opérations de change au comptant et à terme : achats ou ventes de devises dont le délai séparant la date d’engagement et la date de livraison diffère. Pour les opérations au comptant, ce délai ne dépasse généralement pas deux (2) jours ouvrables alors que pour les opérations à terme, ce délai est supérieur à deux (2) jours ouvrables.
d) Taux de référence (cours de référence) : cours de change quotidien calculé par la BRH.
2. Position de change des intermédiaires de change
La position de change est la différence entre les avoirs et les engagements en devises (éléments du bilan seulement sans les hors bilan). Elle est qualifiée de longue lorsque les avoirs excédent les engagements et de courte dans le cas de contraire. Elle découle de la structure globale des éléments d’actif et de passif inscrits au bilan d’un intermédiaire de change de même que du commerce quotidien des devises.
La position de change d’un intermédiaire de change est déterminée exclusivement par sa position cambiste qui est la différence entre les achats et les ventes de devises au cours d’une journée ouvrée. La position cambiste est dite longue quand les achats dépassent les ventes en fin de journée et courte dans le cas contraire.
Les intermédiaires de change sont assujettis seulement à la position cambiste dans le cadre de leurs opérations de change. Leur position cambiste doit être nu Ile en fin de journée. En d’autres termes, pour une journée donnée, toutes les devises achetées des tiers doivent être obligatoirement vendues à la fin de cette journée. Cependant, à aucun moment, les éléments du bilan et hors-bilan ne peuvent être considérés dans le calcul de cette position de change.
En cas de position cambiste longue constatée, la BRH se porte automatiquement acquéreuse, au taux moyen d’achat des intermédiaires de change pour la journée. Dans ce cas, la BRH débitera le compte dollar de l’établissement fautif domicilie chez elle dans les soixante-douze (72) heures suivant cette transaction peu importe le solde dudit compte.
3. Besoins internes
Les besoins intimes représentent les besoins en devises de l’intermédiaire de change dans le but de faire, entre autres, l’acquisition de matériels, d’équipements, de fournitures. Ces besoins peuvent être satisfaits à partir de leur position cambiste, c’est à dire à partir d’intervention sur le marché de change pour acheter des devises pour leur propre compte au cours d’une journée.
Les intermédiaires de change doivent d’abord utiliser les ressources dégagées de leurs opérations pour satisfaire leurs besoins internes. Au cas où ces ressources ne sont pas suffisantes, ils peuvent se rendre sur le marché pour acquérir la différence.
Les transactions pour les besoins internes doivent être comptabilisées au taux moyen d’achat de l’intermédiaire de change pour la journée. Les détails des transactions doivent être reportés au niveau de l’Annexe I (1.5. Rapport sur la ventilation des besoins internes) de la présente circulaire. De plus, les intermédiaires de change doivent soumettre une ventilation des transactions tout en indiquant les motifs pour lesquels elles ont été effectuées ainsi que le montant et le taux utilise le jour de la transaction.
4. Obligations des intermédiaires de change
Les intermédiaires de change sont tenues de respecter toutes les obligations légales et règlementaires en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Conformément à l’article 34 du décret du 25 novembre 2020, les transactions supérieures ou égales à trois cent cinquante mille gourdes (HTG 350,000.00) ou l’équivalent en monnaies étrangères doivent s’effectuer par chèque ou virement bancaire.
Lors de l’opération de change, les intermédiaires de change doivent identifier leur client habituel ou occasionnel, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, et remettre au client un reçu de la transaction. Le reçu doit contenir, entre autres, le montant et la monnaie dans laquelle l’opération de change est effectuée, le taux de change de la transaction, le nom du bureau de change ainsi que l’adresse du point de service.
Les intermédiaires de change ont l’obligation d’afficher visiblement dans leurs locaux, leur taux à l’achat et à la vente, ainsi que le taux de référence calcule par la BRH. Ils doivent s’assurer également que ce taux soit visible dans tous les points de service gérés par leurs sous-agents le cas échéant.
5. Rapport
Les intermédiaires de change sont tenus de compléter et de faire parvenir à la BRH un rapport quotidien sur la position cambiste – via le module change du SIF selon les modèles en annexe, le prochain jour ouvre à midi suivant la date de référence du rapport.
6. Sanctions
En cas de non-respect des obligations définies dans la présente circulaire, les intermédiaires de change s’exposent aux pénalités suivantes :
a) Fiabilité de l’information : En tout temps, les montants déclarés dans les rapports prévus par cette circulaire doivent être ceux apparaissant dans les livres comptables de (‘institution.
À défaut de se conformer à cette directive, la BRH peut, après enquête sur les circonstances et la nature de la violation, imposer une pénalité de 30% de la différence entre les montants déclarés dans les rapports et les montants apparaissant aux livres comptables.
b) Pénalité pour retard dans la transmission de rapport de conformité : À défaut de fournir, dans le délai requis, le rapport prévu à la section 5, l’intermédiaire de change est assujetti à une pénalité de cinquante mille gourdes (HTG 50,000.00) par jour d’infraction. La période de pénalité s’étend du jour de l’infraction jusqu’à celui où les rapports sont mis à la disposition de la BRH.
c) Pénalité pour compte à découvert à la BRH : au cas où le compte d’un intermédiaire de change domicilie à la BRH est à découvert, il s’expose à des pénalités de l’ordre de 1/10 de 1 % par jour.
Toute pénalité sera déduite du compte de l’intermédiaire de change fautif.
7. Entrée en vigueur
La présente circulaire entre en vigueur le 1er juin 2021.
Port-au-Prince, le 11 mai 2021
Annexe – Rapport quotidien sur la position cambiste (via SIF)