CIRCULAIRE No 115-3 : Moratoire sur les prêts
Banque de la République d’Haïti : CIRCULAIRE No 115-3
AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
En application des dispositions des articles 83 et 161 de la loi du 14 mai 2012 portant sur les banques et autres institutions financières, du décret du 5 juin 2020 sur les institutions de microfinance et de la loi du 21 juin 2002 sur les coopératives d’épargne et de crédit, les banques, les sociétés financières de développement, les sociétés de crédit-bail, les sociétés de cartes de crédit, ci-après dénommées « institutions financières de crédit », les sociétés de microfinance agréées et les coopératives d’épargne et de crédit sont tenues de respecter les dispositions suivantes relatives aux prêts octroyés a leur clientèle.
1. Moratoire sur les prêts
a. Les institutions financières de crédit peuvent accorder à toute entreprise débitrice du système qui souhaite en bénéficier et qui remplit les conditions d’éligibilité ci-après, un moratoire allant jusqu’au 30 septembre 2023.
Les prêts éligibles à ce moratoire sont ceux classifies Courants ou à signaler au 31 décembre 2022 ou qui ont une forte probabilité de devenir improductifs au 31 mars 2023 du fait des troubles socio-politiques que connait le pays actuellement.
b. Les sociétés de microfinance agréées, les banques ayant des divisions de microcrédit et les coopératives d’épargne et de crédit (CEC) peuvent accorder à leurs clients éligibles qui souhaitent en bénéficier un moratoire allant jusqu’au 30 septembre 2023.
Les clients éligibles sont ceux dont les prêts étaient sains au 31 décembre 2022 et qui sont susceptibles de devenir improductifs au 31 mars 2023 du fait des troubles socio-politiques que connait le pays actuellement.
Pendant la période de moratoire, seul le paiement des intérêts sur les créances est exigé et la classification de crédit des clients bénéficiaires est celle enregistrée au 31 décembre 2022.
Le moratoire implique un déplacement temporel de l’état du crédit du client entre le 3 avril 2023 et le 30 septembre 2023. À l’expiration dudit moratoire, le client devra reprendre normalement le service mensuel de la dette (paiement du capital et des intérêts) tout en jouissant de la même classification de crédit de fin mars 2023. En d’autres termes, le moratoire dans le cadre de la présente circulaire entraine automatiquement une prolongation de la durée du prêt concerné pouvant aller jusqu’à six (6) mois. Un bénéficiaire désirant conserver la durée initiale de son crédit peut négocier une restructuration avec l’institution financière concernée.
2. Restructuration et provisionnement
a. D’un commun accord avec son client, une institution financière de crédit peut, conformément à la circulaire No 87 sur la classification des prêts et la constitution de provisions pour créances douteuses, procéder à la redéfinition des modalités d’un prêt commercial qui était sain au 30 septembre 2022 et qui est devenu improductif au 31 mars 2023 ou qui a une forte probabilité de le devenir du fait des troubles sociopolitiques que connait le pays actuellement. Pour un prêt ainsi restructuré, l’institution financière est autorisée, pour une période d’un (1) an, à appliquer un taux de provisionnement minimum de 5 %. Les institutions financières de crédit visées par la présente circulaire ont jusqu’au 30 juin 2023 pour effectuer de telles restructurations.
Si une entreprise ayant bénéficié du moratoire susmentionné enregistre des arriérées sur le paiement des intérêts pendant trois (3) mois consécutifs durant la période du moratoire, son prêt sera classifié automatiquement improductif et le moratoire deviendra caduque. L’institution financière pourra alors, d’un commun accord avec l’entreprise concernée, restructurer ledit prêt. Pour un prêt ainsi restructuré, l’institution financière est autorisée, pour une période d’un (1) an, à appliquer un taux de provisionnement minimum de 20 %. Les institutions financières de crédit visées par la présente circulaire ont jusqu’au 30 septembre 2023 pour procéder de telles restructurations.
Les prêts restructurés par les institutions financières de crédit dans le cadre de la présente circulaire seront reportés à la BRH conformément aux dispositions de la circulaire 87 — ou sa version amendée le cas échéant — avec mention « prêt restructuré Circ.115-3 » ou « prêt restructuré Circ.115-3/après moratoire », selon le cas.
b. Les sociétés de microfinance, les divisions de microcrédit des banques et les coopératives d’épargne et de crédit (CEC) peuvent, d’un commun accord avec leurs clients, restructurer des prêts sains au 31 décembre 2022 et devenus improductifs au 31 mars 2023 ou susceptibles de le devenir après, par suite des troubles socio-politiques affectant actuellement le pays. Pour les prêts ainsi restructurés, ces institutions sont autorisées à appliquer, pour une période maximum de six (6) mois, un taux de provisionnement minimum de 25 % dans le cas d’une CEC, ou un taux de provisionnement correspondant à 10 % du taux normalement appliqué aux prêts restructurés dans le cas d’une société de microfinance ou division de microcrédit d’une banque. Les sociétés de microfinance, les divisions de microcrédit d’une banque et les coopératives d’épargne et de crédit ont jusqu’au 30 juin 2023 pour procéder à telles restructurations.
Si le prêt d’un client éligible ayant bénéficié d’un moratoire d’une société de microfinance, d’une division de microcrédit d’une banque ou d’une coopérative d’épargne et de crédit a connu des arriérés de paiement durant deux mois consécutifs sur les intérêts au cours de la période du moratoire, il devient automatiquement improductif à l’expiration dudit moratoire. La société de microfinance, la division de microcrédit d’une banque ou la coopérative d’épargne et de crédit peut alors choisir de restructurer ce prêt. Pour ce prêt ainsi restructuré, la CEC est autorisée à appliquer, pour une période maximale de six (6) mois, un taux de provisionnement minimum de 50 % et la société de microfinance ou division de microcrédit d’une banque est autorisée à appliquer un taux de provisionnement minimum correspondant à 50% du taux normalement appliqué aux prêts restructurés. Les sociétés de microfinance, les divisions de microcrédit des banques et les coopératives d’épargne et de crédit ont jusqu’au 30 septembre 2023 pour procéder à telles restructurations.
3. Autres mesures
Pendant la période du moratoire, les bénéficiaires sont exonérés de frais de retard.
Par ailleurs, dans le but de s’assurer du maintien de la solidité des fonds propres des institutions financières dans ce contexte d’instabilité socio-économique, les institutions financières visées par la présente circulaire sont tenues de requérir auprès de la BRH une non-objection pour tout projet de distribution de dividendes ou d’intérêt sur les parts permanentes pour l’exercice 2022-2023.
4. Rapports
Toutes les institutions financières visées par la présente sont tenues de transmettre électroniquement à la BRH, au 30 juin 2023 et au 30 septembre 2023, un rapport sur les prêts ayant bénéficié d’un moratoire, au plus tard 21 jours après la fin de chacun de ces trimestres.
En outre, les sociétés de microfinance et les CEC doivent, selon la même fréquence, transmettre à la BRH un rapport sur les prêts ayant été l’objet de restructuration au cours de la période permise dans le cadre de la présente.
Le format des rapports à transmettre est en annexe à la présente circulaire.
5. Abrogation et entrée en vigueur
La présente circulaire abroge la circulaire 115-2 du 7 octobre 2022 et entre en vigueur le 3 avril 2023.