Gourdes pour 1 dollar EU
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Gourdes pour 1 dollar EU
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constitution-haiti-1987-amendee

Constitution de la République d’Haïti de 1987 amendée

TITRE VI

DES INSTITUTIONS INDÉPENDANTES

CHAPITRE I

Du CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Article 190bis :

Le Conseil Constitutionnel est un organe chargé d’assurer la constitutionnalité des lois. Il est juge de la constitutionnalité de la loi des règlements et des actes administratifs du Pouvoir Exécutif. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.

Article 190bis.1 :

Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9) membres, dont trois (3) sont désignés par le Pouvoir Exécutif, trois (3) par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, trois (3) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

Le Conseil Constitutionnel comprend :

Trois magistrats ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir;

Trois juristes de haut niveau, professeurs ou avocats ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir; Trois personnalités de grande réputation professionnelle ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un

(1) par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

 

Article 190ter :

Le Président de la République procède à la nomination des membres du Conseil Constitutionnel par Arrêté pris en Conseil des Ministres, conformément à l’article précédent.

Article 190.ter1 :

Pour être membre du Conseil Constitutionnel il faut :

  • Etre haïtien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination ;
  • Etre âgé de quarante (40) ans accomplis au jour de la nomination ;
  • Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun ;
  • Etre propriétaire d’un immeuble en Haïti ou y exercer une industrie ou une profession ;
  • Résider en Haïti depuis cinq (5) années consécutives avant la date de la nomination ;
  • Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics ;
  • Etre de bonne moralité et de grande probité.

Article 190ter.2 :

La durée du mandat des membres du Conseil Constitutionnel est de neuf (9) ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois (3) ans.

Le Président du Conseil Constitutionnel est élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans. Il a voix prépondérante en cas de partage. Article 190ter.3 :

En cas de vacance au Conseil Constitutionnel, l’autorité de désignation pourvoit au remplacement pour le temps qui reste à courir dans un délai de trois (3) mois.

Article 190ter.4 :

Les membres du Conseil Constitutionnel sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation du Conseil Constitutionnel sauf en cas de flagrant délit.

Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel et le Président de la Cour de Cassation doivent être saisis immédiatement au plus tard dans les quarante huit (48) heures.

Article 190ter.5 :

Le Conseil Constitutionnel veille et statue lorsqu’il est saisi :

  • Sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation ;
  • Sur la constitutionnalité des règlements intérieurs du Sénat et de la Chambre des Députés avant leur mise en application ;
  • Sur les Arrêtés.

Aux mêmes fins, les lois en général peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de la Chambre des Députés, un groupe de quinze (15) députés ou de dix sénateurs.

La loi détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ainsi que les autres entités habilitées à le saisir.

Article 190ter.6 :

Le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois après avoir été saisi d’un texte de loi ordinaire. Ce délai est de quinze jours pour toute loi ou tout texte portant sur les droits fondamentaux et les libertés publiques. Toutefois, s’il y urgence, à la demande du Gouvernement, du tiers du Sénat ou du tiers de la chambre des Députés, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Article 190ter.7 :

Le Conseil Constitutionnel est appelé à se prononcer sur les conflits qui opposent le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif ou les deux branches du Pouvoir Législatif.

De même, il se prononce sur les conflits d’attribution entre les tribunaux administratifs, les tribunaux électoraux et les tribunaux judiciaires.

Article 190ter.8 :

Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soulevé une exception d’inconstitutionnalité, le Conseil Constitutionnel peut en être saisi sur renvoi de la Cour de Cassation.

Si la disposition est déclarée inconstitutionnelle, le Conseil Constitutionnel la renvoie au Parlement qui statue souverainement sur le cas. La nouvelle disposition est promulguée.

Article 190ter.9 :

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Article 190ter.10 :

Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour la saisine des contestations de même que les immunités et le régime disciplinaire de ses membres.

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