Constitution de la République d’Haïti de 1987 amendée
CHAPITRE II
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DU CONSEIL ÉLECTORAL PERMANENT
Article 191:
Le Conseil Electoral Permanent est chargé d’organiser et de contrôler en toute indépendance, toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
Article 191-1:
Il élabore également le Projet de Loi Electorale qu’il soumet au Pouvoir exécutif pour les suites nécessaires.
Article 191-2:
Il s’assure de la tenue à jour des listes électorales.
Article 192:
Le Conseil Electoral comprend (9) neuf Membres choisis comme suit :
Trois (3) par le Pouvoir Exécutif ;
Trois (3) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ;
Trois (3) par l’Assemblée Nationale avec une majorité de deux tiers (2/3) de chacune des deux chambres.
Article 193:
Pour être membre du Conseil Electoral Permanent, il faut:
- être haïtien d’origine;
- être âgé au moins de 40 ans révolus;
- jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
- avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics;
- avoir résidé dans le pays au moins trois (3) ans avant sa nomination.
Article 194:
Les membres du Conseil Electoral Permanent sont nommés pour une période de (9) neuf ans non renouvelables. Ils sont inamovibles.
Article 194-1:
Le Conseil Electoral Permanent est renouvelable par tiers tous les (3) trois ans. Le Président est choisi parmi les membres.
Article 194-2:
Avant d’entrer en fonction, les membres du Conseil Electoral Permanent prêtent le serment suivant devant la Cour de Cassation:
“Je jure de respecter la Constitution et les dispositions de la Loi Electorale et de m’acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme”.
Article 195:
En cas de faute grave commise dans l’exercice de leur fonction, les membres du Conseil Electoral Permanent sont passibles de la Haute Cour de Justice.
Article 196:
Les membres du Conseil Electoral Permanent ne peuvent occuper aucune fonction publique, ni se porter candidat à une fonction élective pendant toute la durée de leur mandat.
En cas de démission, tout membre du Conseil doit attendre trois (3) ans avant de pouvoir briguer une fonction élective.
Article 197:
Le Conseil Electoral Permanent est le Contentieux de toutes les contestations soulevées à l’occasion soit des élections, soit de l’application ou de la violation de la loi électorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre le ou les coupables par devant les tribunaux compétents.
Article 198:
En cas de vacance créée par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du membre, suivant la procédure fixée par l’Article 192 pour le temps qui reste à courir, compte tenu du Pouvoir qui avait désigné le membre à remplacer.
Article 199:
La loi détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Electoral Permanent.