Constitution de la République d’Haïti de 1987 amendée
CHAPITRE III
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DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET
DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Article 200:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est une juridiction financière, administrative, indépendante et autonome. Elle est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l’Etat, de la vérification de la comptabilité des Entreprises de l’Etat ainsi que de celles des collectivités territoriales.
Article 200-1:
La Cour Supérieure des Comptes du Contentieux Administratif connait des litiges mettant en cause l’Etat et les Collectivités territoriales, l’Administration et les fonctionnaires publics, les services publics et les administrés.
Article 200-2:
Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours sauf, de pourvoi en cassation.
Article 200-3:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif comprend deux sections:
- la section du Contrôle financier;
- la section du Contentieux administratif.
Article 200-4:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux administratif participe à l’élaboration du Budget et est consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les Finances Publiques et sur tous les Projets de Contrats, Accords et Conventions à caractère financier et commercial auxquels l’Etat est partie. Elle a le droit de réaliser les audits dans toutes administrations publiques.
Article 200-5:
Pour être membre de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, il faut:
- être haïtien et n’avoir jamais renoncé à sa Nationalité;
- être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis;
- avoir reçu décharge de sa gestion lorsqu’on a été comptable des deniers publics;
- être licencié en droit ou être comptable agréé ou détenteur d’un diplôme d’Etudes Supérieures d’Administration Publique, d’Economie et de Finances publiques;
- avoir une expérience de (5) années dans une Administration publique ou privée;
- jouir de ses droits civils et politiques.
Article 200-6:
Les candidats à cette fonction font directement le dépôt de leur candidature au Bureau du Sénat de la République. Le Sénat élit les dix (10) membres de la Cour, qui parmi eux désignent leurs Président et Vice-président.
Article 201:
Ils sont investis d’un (1) mandat de dix (10) années et sont inamovibles.
Article 202:
Avant d’entrer en fonction les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif prêtent devant une Section de la Cour de Cassation, le serment suivant:
“Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté et de me conduire en tout avec dignité”.
Article 203:
Les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour les fautes graves commises dans l’exercice de leur fonction.
Article 204:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif fait parvenir chaque année au Corps législatif dans les trente 930) jours qui suivent l’ouverture de la Première Session législative, un rapport complet sur la situation financière du Pays et sur l’efficacité des dépenses publiques.
Article 205:
L’organisation de la Cour susmentionnée, le statut de ses membres, son mode de fonctionnement sont établis par la loi.
ChAPITRE III
DE LA COMMISSION DE CONCILIATION
Les articles 206 et 206-1 de la Constitution de 1987 sont abrogés.