Gourdes pour 1 dollar EU
130.91 (-0.08%)
vnt 131.74 (-0.18%)
vnt 132.50 ach 130.50
vnt 132.50 ach 130.00
vnt 132.75 ach 130.75
vnt 139.00 ach 137.00
vnt 133.00 ach 130.00
vnt 132.50 ach 130.00
vnt 132.50 ach 130.00
vnt 132.50 ach 130.25
Gourdes pour 1 dollar EU
130.91 (-0.08%)
vnt 131.74 (-0.18%)
vnt 132.50 ach 130.50
vnt 132.50 ach 130.00
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vnt 139.00 ach 137.00
vnt 133.00 ach 130.00
vnt 132.50 ach 130.00
vnt 132.50 ach 130.00
vnt 132.50 ach 130.25
constitution-haiti-1987-amendee

Constitution de la République d’Haïti de 1987 amendée

CHAPITRE IV

***

DE LA PROTECTION DU CITOYEN

Article 207:

Il est créé un office dénommé OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN dont le but est de protéger tout individu contre toutes les formes d’abus de l’Administration Publique.

 

Article 207-1:

L’Office est dirigé par un citoyen qui porte le titre de PROTECTEUR DU CITOYEN. Il est choisi par consensus entre le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de la Chambre des députés. Il est investi d’un mandat de sept (7) ans, non renouvelable.

 

Article 207-2:

Son intervention en faveur de tout plaignant se fait sans frais aucun, quelle que soit la juridiction.

Article 207-2bis :

Dans l’exercice de ses fonctions, il accordera une attention spéciale aux plaintes déposées par les femmes, particulièrement en ce qui a trait aux discriminations et aux agressions dont elles peuvent être victimes notamment dans leur travail.

Article 207-3:

Une loi fixe les conditions et les règlements de fonctionnement de l’Office du Protecteur du Citoyen.

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