Constitution de la République d’Haïti de 1987 amendée
CHAPITRE V
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DE L’UNIVERSITÉ – DE L’ACADÉMIE – DE LA CULTURE
Article 208:
L’Enseignement Supérieur est libre. Il est dispensé par l’Université d’Etat d’Haïti qui est autonome et par des Ecoles Supérieures Publiques et des Ecoles Supérieures Privées agréés par l’Etat.
Article 209:
L’Etat doit financer le fonctionnement et le développement de l’Université d’Haïti et des Ecoles Supérieures publiques. Leur organisation et leur localisation doivent être envisagées dans une perspective de développement régional.
Article 210:
La création de centres de recherches doit être encouragée.
Article 211:
Il est créé un organisme public chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur tout le territoire. Cet organisme exerce son contrôle sur toutes les institutions publiques et non publiques travaillant dans ces deux domaines. Chaque année, il publie un rapport sur la qualité de la formation en établit une liste des institutions performantes. La loi détermine la dénomination, fixe le mode d’organisation et de fonctionnement de cet Organisme.
Article 211-1:
Les universités et écoles supérieures privées et publiques dispensent un enseignement académique et pratique adapté à l’évolution et aux besoins du développement national.
Article 212:
Une loi organique règlemente la création, la localisation et le fonctionnement des universités et des écoles supérieures publiques et privées du pays.
Article 213:
Une académie haïtienne est instituée en vue de fixer la langue créole et de permettre son développement scientifique et harmonieux.
Article 213-1:
D’autres académies peuvent être créées.
Article 214:
Le titre de Membre de l’Académie est purement honorifique.
Article 214-1:
La loi détermine le mode, l’organisation et le fonctionnement des académies.
Article 215:
Les richesses archéologiques, historiques, culturelles et folkloriques du Pays de même que les richesses architecturales, témoin de la grandeur de notre passé, font partie du Patrimoine National. En conséquence, les monuments, les ruines, les sites des grands faits d’armes de nos ancêtres, les centres réputés de nos croyances africaines et tous les vestiges du passé sont placées sous la protection de l’Etat.
Article 216:
La loi détermine pour chaque domaine les conditions spéciales de cette protection.