Gourdes pour 1 dollar EU
130.91 (-0.08%)
vnt 131.74 (-0.18%)
vnt 132.50 ach 130.50
vnt 132.50 ach 130.00
vnt 132.75 ach 130.75
vnt 139.00 ach 137.00
vnt 133.00 ach 130.00
vnt 132.50 ach 130.00
vnt 132.50 ach 130.00
vnt 132.50 ach 130.25
Gourdes pour 1 dollar EU
130.91 (-0.08%)
vnt 131.74 (-0.18%)
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vnt 132.50 ach 130.00
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vnt 139.00 ach 137.00
vnt 133.00 ach 130.00
vnt 132.50 ach 130.00
vnt 132.50 ach 130.00
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constitution-haiti-1987-amendee

Constitution de la République d’Haïti de 1987 amendée

De l’ECONOMIE, de l’AGRICULTURE et de l’ENVIRONNEMENT

CHAPITRE I

***

DE L’ECONOMIE – DE L’AGRICULTURE

Article 245:

La liberté économique est garantie tant qu’elle ne s’oppose pas à l’intérêt social. L’Etat protège l’entreprise privée et vise à ce qu’elle se développe dans les conditions nécessaires à l’accroissement de la richesse nationale de manière à assurer la participation du plus grand nombre au bénéfice de cette richesse.

Article 246:

L’Etat encourage en milieu rural et urbain, la formation de coopérative de production, la transformation de produits primaires et l’esprit d’entreprise en vue de promouvoir l’accumulation du Capital National pour assurer la permanence du développement.

 

Article 247:

L’Agriculture, source principale de la richesse nationale est garante du bien-être des populations et du progrès socio-économique de la Nation.

Article 248:

Il est créé un Organisme Spécial dénommé INSTITUT NATIONAL DE LA REFORME AGRAIRE en vue d’organiser la refonte des structures foncières et mettre en œuvre une réforme agraire au bénéfice des réels exploitants de la terre. Cet Institut élabore une politique agraire axée sur l’optimisation de la productivité au moyen de la mise en place d’infrastructure visant la protection de l’aménagement de la terre.

 

Article 248-1:

La Loi détermine la superficie minimale et maximale des unités de base des exploitations agricoles.

Article 249:

L’Etat a pour obligation d’établir les structures nécessaires pour assurer la productivité maximale de la terre et la commercialisation interne des denrées. Des unités d’encadrement techniques et financières sont établies pour assister les agriculteurs au niveau de chaque Section Communale.

 

Article 250:

Aucun monopole ne peut être établi en faveur de l’Etat et des Collectivités Territoriales que dans l’intérêt exclusif de la Société. Ce monopole ne peut être cédé à un particulier.

 

Article 251:

L’importation des denrées agricoles et de leurs dérivés produits en quantité suffisante sur le Territoire National est interdite sauf cas de force majeure.

Article 252:

L’Etat peut prendre en charge le fonctionnement des entreprises de production de biens et services essentiels à la Communauté, aux fins d’en assurer la continuité dans le cas où l’existence de ces Etablissements serait menacée. Ces Entreprises seront groupées dans un système intégré de gestion.

CHAPITRE II

***

DE L’ENVIRONNEMENT

Article 253:

L’environnement étant le cadre naturel de vie de la population, les pratiques susceptibles de perturber l’équilibre écologique sont formellement interdites.

Article 253-1 :

Tant que la couverture forestière reste en deçà de 10% du territoire national des mesures d’exception doivent être prises en vue de travailler au rétablissement de l’équilibre écologique.

Article 254:

L’Etat organise la mise en valeur des sites naturels, en assure la protection et les rend accessibles à tous.

Article 255:

Pour protéger les réserves forestières et élargir la couverture végétale, l’Etat encourage le développement des formes d’énergie propre: solaire, éolienne et autres.

 

Article 256:

Dans le cadre de la protection de l’Environnement et de l’Education Publique, l’Etat a pour obligation de procéder à la création et à l’entretien de jardins botaniques et zoologiques en certains points du Territoire.

 

Article 256-1 :

L’État peut, si la nécessité en est démontrée, déclarer une zone d’utilité écologique.

Article 257:

La loi détermine les conditions de protection de la faune et de la flore. Elle sanctionne les contrevenants.

Article 258:

Nul ne peut introduire dans le Pays des déchets ou résidus de provenances étrangères de quelque nature que ce soit.

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