Gourdes pour 1 dollar EU
130.91 (-0.08%)
vnt 131.74 (-0.18%)
vnt 132.50 ach 130.50
vnt 132.50 ach 130.00
vnt 132.75 ach 130.75
vnt 139.00 ach 137.00
vnt 133.00 ach 130.00
vnt 132.50 ach 130.00
vnt 132.50 ach 130.00
vnt 132.50 ach 130.25
Gourdes pour 1 dollar EU
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constitution-haiti-1987-amendee

Constitution de la République d’Haïti de 1987 amendée

TITRE I

DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI

SON EMBLÈME – SES SYMBOLES CHAPITRE I

***

DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI

Article 1:

Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, libre, démocratique et solidaire.

Article 1-1:

La ville de Port-au-Prince est sa Capitale et le siège de son Gouvernement. Ce siège peut: être déplacé en cas de force majeure.

Article 2:

Les couleurs nationales sont: le bleu et le rouge.

Article 3:

L’emblème de la Nation Haïtienne est le Drapeau qui répond à la description suivante:

  1. Deux (2) bandes d’étoffe d’égales dimensions: l’une bleue en haut, l’autre rouge en bas, placées horizontalement;
  2. Au centre, sur un carré d’étoffe blanche, sont disposées les Armes de la République;
  3. Les Armes de la République sont : Le Palmiste surmonté du Bonnet de la Liberté et, ombrageant des ses Palmes, un Trophée d’Armes avec la Légende: L’Union fait la Force.

 

Article 4:

La devise nationale est: Liberté – Égalité – Fraternité.

Article 4-1:

L’Hymne National est: La Dessalinienne.

Article 5:

Tous les Haïtiens sont unis par une Langue commune : le Créole.

– Le Créole et le Français sont les langues officielles de la République.

Article 6:

L’Unité monétaire nationale est : La GOURDE. Elle est divisée en centimes.

Article 7:

Le culte de la personnalité est formellement interdit. Les effigies, les noms de personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie, les timbres, les vignettes. Il en est de même pour les bâtiments publics, les rues et les ouvrages d’art.

 

Article 7-1:

L’utilisation d’effigie de personne décédée doit obtenir l’approbation de l’Assemblée Nationale.

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