Gourdes pour 1 dollar EU
130.91 (-0.08%)
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Gourdes pour 1 dollar EU
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constitution-haiti-1987-amendee

Constitution de la République d’Haïti de 1987 amendée

AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION

Article 282:

Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l’une des deux (2) Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu’il y a lieu d’amender la Constitution, avec motifs à l’appui.

 

Article 282-1:

Cette déclaration doit réunir l’adhésion des deux (2/3) de chacune des deux (2) Chambres. Elle ne peut être faite qu’au cours de la dernière Session Ordinaire d’une Législature et est publiée immédiatement sur toute l’étendue du Territoire.

 

Article 283:

A la première Session de la Législature suivante, les Chambres se réunissent en Assemblée Nationale et statuent sur l’amendement proposé.

 

Article 284:

L’Assemblée Nationale ne peut siéger, ni délibérer sur l’amendement si les deux (2/3) tiers au moins des Membres de chacune des deux (2) Chambres ne sont présents.

 

Article 284-1:

Aucune décision de l’Assemblée Nationale ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux (2/3) tiers des suffrages exprimés.

Article 284-2:

L’amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu’après l’installation du prochain Président élu. En aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui l’amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent.

 

Article 284-3:

Toute Consultation Populaire tendant à modifier la Constitution par voie de Référendum est formellement interdite.

Article 284-4:

Aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l’Etat. DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les articles 285, 285-1, 286,Atik 285, 285.1, 286, 287 et 288 de la Constitution de 1987 sont abrogés.

Article 289 :

En attendant l’établissement du conseil électoral permanent prévu dans la présente constitution, le conseil national de gouvernement forme un conseil électoral provisoire de neuf (9) membres, chargé de l’exécution et de l’élaboration de la loi électorale devant régir les prochaines élections et désigné de la façon suivante :

Un par l’exécutif, non fonctionnaire ; Un par la conférence épiscopale ;

Un par le conseil consultatif ; Un par la cour de cassation ;

Un par les organismes de défense des droits humains, ne participant pas aux compétitions électorales ; Un par le conseil de l’université ;

Un par l’association des journalistes ; Un par les cultes réformés ;

Un par le conseil national des coopératives

Article 289-1 :

Dans la quinzaine qui suivra la ratification de la présente constitution, les corps ou organisations concernés font parvenir à l’exécutif le nom de leur représentant.

Article 289-2 :

En cas d’abstention d’un corps ou organisation susvisée, l’exécutif comble la ou les vacances.

Article 289-3 :

La mission de ce conseil électoral prend fin dès l’entrée en fonction du Président élu.

Article 290 :

Les membres du premier conseil électoral permanent se départagent par tirage au sort les mandats de neuf (9), six (6) et trois (3) ans, prévus pour le renouvellement par tiers (1/3) du conseil.

Les articles 291, 292, 293, 293-1, 294 et 295 de la Constitution de 1987 sont abrogés.

Il est ajouté un article 295-1 qui se lit comme suit :

Lors de la première composition du Conseil Constitutionnel, les trois premiers membres nommés sur la liste du Pouvoir Exécutif, de l’Assemblée Nationale, du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire le seront pour neuf (9) ans, les deuxièmes pour six (6) ans et les trois (3) autres pour trois (3) ans Dispositions finales

Article 296 :

Tous les codes de lois ou manuels de justice, toutes les lois, tous les décrets-lois et tous les décrets et arrêtés actuellement en vigueur sont maintenus en tout ce qui n’est pas contraire à la présente constitution.

L’article 297 de la Constitution de 1987 est abrogé.

Article 3 de la loi Constitutionnel du 9 mai 2011: Pour assurer aux femmes une représentation dans les instances de pouvoir et de décision qui soit conforme à l’égalité des sexes et à l’équité de genre.

Le présent amendement après publication au Journal Officiel Le Moniteur entre en vigueur après l’installation du futur Président de la République le 14 mai 2011.

Donné à l’Assemblée Nationale, le 9 mai 2011, An 208ème de l’Indépendance. Sénateur Jean Rodolphe JOAZIL Député Sorel JACINTHE

Président de l’Assemblée Nationale Vice-Président de l’Assemblée Nationale Sénateur Pierre Franky EXIUS Député Guy Gérard GEORGES

Premier Secrétaire Premier Secrétaire

Sénateur Mélius HYPPOLITE Député Marie Jossie ETIENNE Deuxième Secrétaire Deuxième Secrétaire

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