Constitution de la République d’Haïti de 1987 amendée
TITRE II
DE LA NATIONALITÉ HAÏTIENNE
Article 10:
Les règles relatives à la Nationalité Haïtienne sont déterminées par la Loi.
Article 11:
Possède la Nationalité Haïtienne d’origine, tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n’avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance.
Article 11-1
La loi établit les conditions dans lesquelles un individu peut acquérir la nationalité haïtienne.
Article 12:
Tout Haïtien, hormis les privilèges réservés aux haïtiens d’origine est soumis à l’ensemble des droits, devoirs et obligations attachés à sa nationalité haïtienne.
Aucun Haïtien ne peut faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de la République d’Haïti.
Les articles 21-1, 12-2, 13, 14 et 15 de la Constitution de 1987 sont abrogés.