Constitution de la République d’Haïti de 1987 amendée
TITRE III
DU CITOYEN
DES DROITS et DEVOIRS FONDAMENTAUX CHAPITRE I
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DE LA QUALITÉ DU CITOYEN
Article 16:
La jouissance, l’exercice des droits civils et politiques constituent la qualité du citoyen. La suspension et la perte de ces droits sont réglées par la loi.
L’article 16-1 de la Constitution de 1987 est abrogé.
Article 16-2:
L’âge de la majorité est fixé à dix-huit (18) ans.
Article 17:
Les Haïtiens sans distinction de sexe et d’état civil, âgé de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques s’ils réunissent les autres conditions prévues par la Constitution et par la loi.
Article 17-1 :
Le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics.
Article 18:
Les Haïtiens sont égaux devant loi sous réserve des avantages conférés aux Haïtiens d’origine qui n’ont jamais renoncé à leur nationalité.
CHAPITRE II
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DES DROITS FONDAMENTAUX
SECTION A
DROIT A LA VIE ET A LA SANTÉ
Article 19:
L’Etat a l’impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Article 20:
La peine de mort est abolie en toute matière.
Article 21:
Le crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la République, à servir une nation étrangère en conflit avec la
République, dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l’Etat confiés à sa gestion ou toute violation de la Constitution par ceux chargés de la faire respecter.
Article 21-1:
Le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité sans commutation de peine.
Article 22:
L’Etat reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l’éducation, à l’alimentation et à la sécurité sociale.
Article 23:
L’Etat est astreint à l’obligation d’assurer à tous les citoyens dans toutes les collectivités territoriales les moyens appropriés pour garantir la protection, le maintien et le rétablissement de leur santé par la création d’hôpitaux, de centres de santé et de dispensaires.
SECTION B
DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE
Article 24:
La liberté individuelle est garantie et protégée par l’Etat.
Article 24-1:
Nul ne peut-être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit.
Article 24-2:
L’arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n’auront lieu que sur un mandat écrit d’un fonctionnaire légalement compétent.
Article 24-3:
Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut:
- Qu’il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l’arrestation ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé;
- Qu’il soit notifié et qu’il en soit laissé copie au moment de l’exécution à la personne prévenue;
- Qu’il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d’un avocat à toutes les phases de l’instruction de l’affaire jusqu’au jugement définitif;
- Sauf le cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut se faire entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin.;
- La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d’un autre.
Article 25:
Toute rigueur ou contrainte qui n’est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant l’interrogation sont interdites.
Article 25-1:
Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d’un témoin de son choix.
Article 26:
Nul ne peut être maintenu en détention s’il n’a comparu dans les quarante-huit (48) heures qui suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l’arrestation, et si ce juge n’a confirmé la détention par décision motivée.
Article 26-1:
En cas de contravention, l’inculpé est déféré par devant le juge de paix qui statue définitivement.
En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir devant le doyen du tribunal depremière instance du ressort qui, sur les conclusions du Ministère Public, statue à l’extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité de l’arrestation et de la détention.
Article 26-2:
Si l’arrestation est jugée illégale, le Juge ordonne la libération immédiate du détenu et cette décision exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en cassation ou défense d’exécuter.
Article 27:
Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires, quelles que soient leurs qualités et à quelque Corps qu’ils appartiennent.
Article 27-1:
Les fonctionnaires et les employés de l’Etat sont directement responsables selon les lois pénales, civiles et administratives des actes accomplis en violation de droits. Dans ces cas, la responsabilité civile s’étend aussi à l’Etat.
SECTION C
DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
Article 28:
Tout Haïtien a le droit d’exprimer librement ses opinions, en toute matière par la voie qu’il choisit.
Article 28-1:
Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation, ni censure sauf en cas de guerre.
Article 28-2:
Le journaliste ne peut être forcé de révéler ses sources. Il a toutefois pour devoir d’en vérifier l’authenticité et l’exactitude des informations. Il est également tenu de respecter l’éthique professionnelle.
Article 28-3:
Tout délit Presse ainsi que les abus du droit d’expression relèvent du Code Pénal.
Article 29:
Le droit de pétition est reconnu. Il est exercé personnellement par un, une ou plusieurs citoyens mais jamais au nom d’un Corps.
L’article 29-1 de la Constitution de 1987 est abrogé (voir article 127).
SECTION D
DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE
Article 30:
Toutes les religions et tous les cultes sont libres. Toute personne a le droit de professer sa religion et son culte, pourvu que l’exercice de ce droit ne trouble pas l’ordre et la paix publics.
Article 30-1:
Nul ne peut être contraint à faire partie d’une association ou à suivre un enseignement religieux contraire à ses convictions.
Article 30-2:
La loi établit les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des religions et des cultes.
SECTION E
LIBERTÉ DE RÉUNION ET D’ASSOCIATION
Article 31:
La liberté d’association et de réunion sans armes à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou à toutes autres fins pacifiques est garantie.
Article 31-1:
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La loi détermine leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnement, les avantages et privilèges qui leur sont réservés.
Article 31-1-1 :
Toute loi relative au Partis Politiques doit réserver dans ses structures et dans ses mécanismes de fonctionnement un traitement en conformité avec le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes exprimé à l’article 17.1.
Article 31-2:
Les réunions sur la voie publique sont sujettes à notification préalable aux autorités de police.
Article 31-3:
Nul ne peut être contraint de s’affilier à une association, quelqu’en soit le caractère.
SECTION F
DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT
Article 32:
L’Etat garantit le droit à l’éducation. L’enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s’exerce sous le contrôle de l’État.
Article 32-1:
L’éducation est une charge de l’Etat et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l’école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des enseignements des secteurs public et non public.
Article 32-2 :
La première charge de l’État et des collectivités territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développement du pays. L’État encourage et facilite l’initiative privée en ce domaine.
Article 32-3:
L’enseignement fondamental est obligatoire. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l’Etat à la disposition des élèves au niveau de l’enseignement fondamental.
Article 32-4:
L’enseignement agricole, professionnel, et technique est pris en charge par l’Etat et les collectivités territoriales.
Article 32-5:
La formation préscolaire et maternelle sera prise en charge par l’État et les collectivités territoriales.
Article 32-6:
L’accès aux études supérieures est ouvert, en pleine égalité, à tous.
Article 32-7:
L’Etat doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale soit dotée d’établissements adaptés aux besoins de son développement.
Article 32-8:
L’Etat garantit aux personnes à besoins spéciaux la protection, l’éducation et tout autre moyen nécessaire à leur plein épanouissement et à leur intégration ou réintégration dans la société.
Article 32-9:
L’Etat et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’intensifier la campagne d’alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette fin.
Article 32-10:
L’enseignant a droit à un salaire de base équitable.
Article 33:
L’enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s’exerce sous le contrôle de l’Etat.
Article 34:
Hormis les cas de flagrant délit, l’enceinte des établissements d’enseignement est inviolable. Aucune force de l’ordre ne peut y pénétrer qu’en accord avec la Direction desdits établissements.
Article 34-1:
Cette disposition ne s’applique pas quand un établissement scolaire est utilisé à d’autres fins.
SECTION G
DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL
Article 35:
La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation de se consacrer à un travail de son choix en vue de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, de coopérer avec l’Etat à l’établissement d’un système de sécurité sociale.
Article 35-1:
Tout employé d’une institution privée ou publique a droit à un juste salaire, au repos, au congé annuel paye et au bonus.
Article 35-2:
L’Etat garantit au travailleur, l’égalité des conditions de travail et de salaire quel que soit son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial.
Article 35-3:
La liberté syndicale est garantie. Tout travailleur des secteurs privé et public peut adhérer au Syndicat de ses activités professionnelles pour la défense exclusivement de ses intérêts de travail.
Article 35-4:
Le syndicat est essentiellement apolitique, à but non lucratif et non confessionnel. Nul ne peut être contraint d’y adhérer.
Article 35-5:
Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminées par la loi.
Article 35-6:
La loi la limite d’âge pour le travail salarié. Des Lois Spéciales règlementent le travail des enfants mineurs et des gens de maison.
SECTION H
DE LA PROPRIÉTÉ
Article 36:
La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d’acquisition, de jouissance ainsi que les limites.
Article 36-1:
L’expropriation pour cause d’utilité publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d’une juste et préalable indemnité fixée à dire d’expert.
Si le projet initial est abandonné, l’expropriation est annulée et l’immeuble ne pouvant être l’objet d’aucune autre spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire, sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. La mesure d’expropriation est effective à partir de la mise en œuvre du projet.
Article 36-2:
La Nationalisation et la confiscation des biens, meubles et immeubles pour causes politiques sont interdites.
Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu’en vertu d’un jugement rendu par un Tribunal de droit commun passé en force de chose souverainement jugée, sauf dans le cadre d’une réforme agraire.
Article 36-3:
La propriété entraîne également des obligations. Il n’en peut être fait usage contraire à l’intérêt général.
Article 36-4:
Le propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le sol et le protéger, notamment contre l’érosion. La sanction de cette obligation est prévue par la loi.
Article 36-5:
Le droit de propriété ne s’étend pas au littoral, aux sources, rivières, cours d’eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine public de l’Etat.
Article 36-6:
La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d’exploiter les mines, minières et carrières du sous-sol, en assurant au propriétaire de la surface, aux concessionnaires et à l’Etat haïtien une participation équitable au profit que procure la mise en valeur de ces ressources naturelles.
Article 37:
La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre en fonction du plan d’aménagement du territoire et du bien -être des communautés concernées, dans le cadre d’une réforme agraire.
Article 38:
La propriété scientifique, littéraire et artistique est protégée par la loi.
Article 39:
Les habitants des sections communales ont un droit de préemption pour l’exploitation des terres du domaine privé de l’Etat situées dans leur localité.
SECTION I
DROIT A L’INFORMATION
Article 40:
Obligation est faite à l’Etat de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale.
SECTION J
DROIT A LA SÉCURITÉ
Article 41:
Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit. Nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa capacité juridique et de sa nationalité.
Article 41-1:
Aucun haïtien n’a besoin de visa pour laisser le pays ou pour y revenir.
Article 42:
Aucun citoyen, civil ou militaire ne peut être distrait des juges que la constitution et les lois lui assignent.
Article 42-1:
Le militaire accusé de crime de haute trahison envers la patrie est passible du tribunal de droit commun.
Article 42-2:
La justice militaire n’a juridiction que:
- Dans les cas de violation des règlements du Manuel de justice militaire par des militaires;
- Dans les cas de conflits entre les membres des forces armées;
- En cas de guerre.
Article 42-3:
Les cas de conflit entre civils et militaires, les abus, violences et crimes perpétrés contre un civil par un militaire dans l’exercice de ses fonctions, relèvent exclusivement des tribunaux de droit commun.
Article 43:
Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit.
Article 44:
Les détenus provisoires attendant d’être jugés doivent être séparés de ceux qui purgent une peine.
Article 44-1:
Le régime des prisons doit répondre aux normes attachées au respect de la dignité humaine selon la loi sur la matière.
Article 45:
Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas que celle-ci détermine.
Article 46:
Nul ne peut être obligé, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, à témoigner contre lui-même ou ses parents jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou deuxième degré d’alliance.
Article 47:
Nul ne peut être contraint à prêter serment que dans le cas et dans les formes prévus par la loi.
Article 48:
L’Etat veillera à ce qu’une caisse de pension civile de retraite soit établie dans les secteurs privé et public. Elle sera alimentée par les contributions des employeurs et employés suivant les critères et modalités établis par la loi. L’allocation de la pension est un droit et non une faveur.
Article 49:
La liberté, le secret de la correspondance et de toutes les autres de communication sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire que par un acte motivé de l’autorité judiciaire, selon les garanties fixée par la loi.
Article 50:
Dans le cadre de la constitution et de la loi, le jury est établi en matière criminelle pour les crimes de sang et en matière de délits politiques.
Article 51:
La loi ne peut avoir d’effet rétroactif, sauf en matière pénale quand elle est favorable à l’accusé.
CHAPITRE III
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DES DEVOIRS DU CITOYEN
Article 52:
A la qualité de citoyen se rattache le devoir civique. Tout droit est contrebalancé par le devoir correspondant.
Article 52-1:
Le devoir civique est l’ensemble des obligations du citoyen dans l’ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l’Etat et de la patrie. Ces obligations sont:
- respecter la constitution et l’emblème national;
- respecter les lois;
- voter aux élections sans contrainte;
- payer ses taxes;
- servir de juré;
- défendre le pays en cas de guerre;
- s’instruire et se perfectionner;
- respecter et protéger l’environnement;
- respecter scrupuleusement les deniers et biens de l’Etat;
- respecter le bien d’autrui;
- œuvrer pour le maintien de la paix;
- fournir assistance aux personnes en danger;
- respecter les droits et la liberté d’autrui.
Article 52-2:
La dérogation à ces prescriptions est sanctionnée par la loi.
Article 52-3:
Il est établi un service civique mixte obligatoire dont les conditions de fonctionnement sont établies par la loi.
TITRE IV
DES ÉTRANGERS
Article 53:
Les conditions d’admission et de séjour des étrangers dans le pays sont établies par la loi.
Article 54:
Les étrangers qui se trouvent sur le territoire de la République bénéficient de la même protection que celle qui est accordée aux haïtiens, conformément à la loi.
Article 54-1:
L’étranger jouit des droits civils, des droits économiques et sociaux sous la réserve des dispositions légales relatives au droit de propriété immobilière, à l’exercice des professions, au commerce de gros, à la représentation commerciale et aux opérations d’importation et d’exportation.
Article 55:
Le droit de propriété immobilière est accordé à l’étranger résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure.
Article 55-1:
Cependant, l’étranger résidant en Haïti ne peut être propriétaire de plus d’une maison d’habitation dans un même arrondissement. Il ne peut en aucun cas se livrer au trafic de location d’immeubles. Toutefois, les sociétés étrangères de promotion immobilière bénéficient d’un statut spécial réglé par la loi.
Article 55-2:
Le droit de propriété immobilière est également accordé à l’étranger résidant en Haïti et aux sociétés étrangères pour les besoins de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles, religieuses, humanitaires ou d’enseignement, dans les limites et conditions déterminées par la loi.
Article 55-3:
Aucun étranger ne peut être propriétaire d’un immeuble borné par la frontière terrestre haïtienne.
Article 55-4:
Ce droit prend fin cinq (5) années après que l’étranger n’a cessé de résider dans le pays ou qu’ont cessé les opérations de ces sociétés, conformément à la loi qui détermine les règlements à suivre pour la transmission et la liquidation des biens appartenant aux étrangers.
Article 55-5:
Les contrevenants aux susdites dispositions ainsi que leurs complices seront punis conformément à la loi.
Article 56:
L’étranger peut être expulsé du territoire de la République lorsqu’il s’immisce dans la vie politique du pays et dans les cas déterminés par la loi.
Article 57:
Le droit d’asile est reconnu aux réfugiés politiques.