Gourdes pour 1 dollar EU
130.91 (-0.08%)
vnt 131.74 (-0.18%)
vnt 132.50 ach 130.50
vnt 132.50 ach 130.00
vnt 132.75 ach 130.75
vnt 139.00 ach 137.00
vnt 133.00 ach 130.00
vnt 132.50 ach 130.00
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Gourdes pour 1 dollar EU
130.91 (-0.08%)
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constitution-haiti-1987-amendee

Constitution de la République d’Haïti de 1987 amendée

 

TITRE V

DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE

Article 58:

La souveraineté nationale réside dans l’universalité des citoyens.

Les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté par:

  1. l’élection du Président de la République;
  2. l’élection des membres du Pouvoir législatif;
  3. l’élection des membres de tous autres corps ou de toutes assemblées prévues par la constitution et par la loi.

Article 59:

Les citoyens délèguent l’exercice de la souveraineté nationale à trois (3) pouvoirs:

  1. le pouvoir législatif;
  2. le pouvoir exécutif;
  3. le pouvoir judiciaire.

Le principe de séparation des trois (3) pouvoirs est consacré par la constitution.

Article 59-1:

L’ensemble de ces trois (3) pouvoirs constitue le fondement essentiel de l’organisation de l’Etat qui est civil.

Article 60:

Chaque pouvoir est indépendant des deux (2) autres dans ses attributions qu’il exerce séparément.

Article 60-1:

Aucun d’eux ne peut, sous aucun motif, déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui sont fixées par la constitution et par la loi.

Article 60-2:

La responsabilité entière est attachée aux actes de chacun des trois (3) pouvoirs.

CHAPITRE I

***

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET

DE LA DÉCENTRALISATION

Article 61:

Les collectivités territoriales sont la section communale, la commune et le département.

Article 61-1:

La loi peut créer toute autre collectivité territoriale.

 

SECTION A

DE LA SECTION COMMUNALE

 

Article 62:

La section communale est la plus petite entité territoriale administrative de la République.

Article 63:

L’administration de chaque section communale est assurée par un conseil de trois (3) membres élu au suffrage universel pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. Son mode d’administration et de fonctionnement est réglé par la loi.

Article 64:

L’Etat a pour obligation d’établir au niveau de chaque section communale les structures propres à la formation sociale, économique, civique et culturelle de sa population.

 

Article 65:

Pour être membre du conseil d’administration de la section communale, il faut:

  1. être haïtien et âgé de 25 ans au moins;
  2. avoir résidé dans la section communale deux (2) ans avant les élections et continuer à y résider;
  3. jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.

SECTION B

DE LA COMMUNE

 

Article 66:

La Commune a l’autonomie administrative et financière. Chaque Commune de la République est administrée par un Conseil de trois (3) membres élus au suffrage universel dénommé Conseil Municipal.

 

Article 66-1:

Le Président du Conseil porte le titre de Maire. Il est assisté de Maires-adjoints.

Article 67:

Le Conseil Municipal est assisté dans sa tâche d’une Assemblée municipale formée notamment d’un représentant de chacune de ses Sections communales.

Article 68:

Le mandat du Conseil Municipal est de quatre (4) ans et ses membres sont indéfiniment rééligibles.

Article 69:

Le mode d’organisation et de fonctionnement de la Commune et du Conseil municipal sont réglés par la loi.

Article 70:

Pour être élu membre d’un Conseil municipal, il faut:

  1. être haïtien
  2. être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis.
  3. jouir de ses droits civils et politiques.
  4. n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.
  5. avoir résidé au moins 3 ans dans la Commune et s’engager à y résider pendant la durée de son mandat.

Article 71:

Chaque Conseil municipal est assisté sur sa demande d’un Conseil technique fourni par l’administration centrale.

Article 72:

Le Conseil municipal ne peut-être dissous qu’en cas d’incurie, de malversation ou d’administration frauduleuse légalement prononcée par le tribunal compétent.

En cas de dissolution, le Conseil départemental supplée immédiatement à la vacance et saisit le Conseil Electoral Permanent dans les soixante (60) jours à partir de la date de la dissolution en vue de l’élection d’un nouveau Conseil devant gérer les intérêts de la Commune pour le temps qui reste à courir. Cette procédure s’applique en cas de vacance pour toute autre cause.

 

Article 73:

Le Conseil municipal administre ses ressources au profit exclusif de la municipalité et rend compte à l’Assemblée municipale qui elle-même en fait rapport au Conseil départemental.

 

Article 74:

Le Conseil municipal a le privilège de veiller à la gestion des biens fonciers du domaine privé de l’État situés dans les limites de sa Commune par les services compétents conformément à la loi.

SECTION C

DE L’ARRONDISSEMENT

 

Article 75:

L’arrondissement est une division administrative pouvant regrouper plusieurs communes. Son organisation et son fonctionnement sont réglés par la loi.

 

SECTION D

DU DÉPARTEMENT

 

Article 76:

Le département est la plus grande division territoriale. Il regroupe les arrondissements.

Article 77:

Le département est une personne morale. Il est autonome.

Article 78:

Chaque département est administré par un conseil de trois (3) membres élus pour quatre (4) ans par l’Assemblée Départementale.

Article 79:

Le membre du Conseil départemental n’est pas forcément tiré de l’Assemblée mais il doit:

  1. être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins;
  2. avoir résidé dans le département trois (3) ans avant les élections et s’engager à y résider pendant la durée du mandat;
  3. jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine à la fois afflictive et infamante.

Article 80:

Le Conseil départemental est assisté dans sa tâche d’une Assemblée départementale formée d’un (1) représentant de chaque assemblée municipale.

Article 80-1:

Ont accès aux réunions de l’Assemblée avec voix consultative:

  1. les députés, les sénateurs du département;
  2. un (1) représentant de chaque association socioprofessionnelle ou syndicale;
  3. le délégué départemental;
  4. les directeurs des services publics du département.

Article 81:

Le Conseil départemental élabore en collaboration avec l’administration centrale, le plan de développement du département.

Article 82:

L’organisation et le fonctionnement du conseil départemental et de l’assemblée départementale sont réglés par la loi.

Article 83:

Le conseil départemental administre ses ressources financières au profit exclusif du département et rend compte à l’Assemblée départementale qui elle- même en fait rapport à l’administration centrale.

 

Article 84:

Le conseil départemental peut être dissous encas d’incurie, de malversations ou d’administration frauduleuse légalement constatées par le tribunal compétent.

En cas de dissolution, l’administration centrale nomme une commission provisoire et saisit le conseil électoral permanent en vue de l’élection d’un nouveau conseil pour le temps à courir dans les soixante (60) jours de la dissolution.

SECTION E

DES DÉLÉGUÉS ET VICE-DÉLÉGUÉS

Article 85:

Dans chaque chef-lieu de département, le pouvoir exécutif nomme un représentant qui porte le titre de délégué. Un vice-délégué placé sous l’autorité du délégué est également nommé dans chaque chef-lieu d’arrondissement.

 

Article 86:

Les délégués et vice-délégués assurent la coordination et le contrôle des services publics et n’exercent aucune fonction de police répressive. Les autres attributions des délégués et vice-délégués sont déterminées par la loi.

 

SECTION F

DU CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL

 

Article 87

L’Exécutif est assisté d’un (1) Conseil interdépartemental dont les membres sont désignés par les assemblées départementales à raison d’un (1) par département.

 

Article 87-1:

Ce représentant, choisi parmi les membres des assemblées départementales sert de liaison entre le département et le pouvoir exécutif.

Article 87-2:

Le conseil interdépartemental, de concert avec l’Exécutif, étudie et planifie les projets de décentralisation et de développement du pays, au point de vue social, économique, commercial, agricole et industriel.

 

Article 87-3:

Il assiste aux séances de travail du Conseil des ministres lorsqu’elles traitent des objets mentionnés au précédent paragraphe avec voix délibérative.

Article 87-4:

La décentralisation doit être accompagnée de la déconcentration des services publics avec délégation de pouvoir et du décloisonnement industriel au profit des départements.

 

Article 87-5:

La loi détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil Interdépartemental.

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