Gourdes pour 1 dollar EU
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constitution-haiti-1987-amendee

Constitution de la République d’Haïti de 1987 amendée

CHAPITRE II

***

DU POUVOIR LÉGISLATIF

Article 88:

Le pouvoir législatif s’exerce par deux (2) Chambres représentatives. Une (1) Chambre des députés et un (1) Sénat qui forment le Corps Législatif.

SECTION A

DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Article 89:

La Chambre des députés est un corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d’exercer au nom de ceux-ci et de concert avec le Sénat les attributions du Pouvoir législatif.

 

Article 90:

Chaque collectivité municipale constitue une circonscription électorale et élit un (1) député.

La loi fixe le nombre de députés au niveau des grandes agglomérations sans que ce nombre n’excède trois (3). En attendant l’application des alinéas précédents, le nombre de députés ne peut être inférieur à soixante-dix (70).

 

Article 90-1:

L’élection du Député a lieu le dernier dimanche d’octobre de la quatrième année de son mandat. Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées électorales à travers des votes valides, conformément à la loi électorale.

 

Article 90-2 :

A l’occasion des élections, le candidat à la députation le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).

Article 91:

Pour être membre de la Chambre des députés, il faut:

  1. être haïtien d’origine, et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de son inscription;
  2. être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
  3. jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun;
  4. avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter;
  5. Etre propriétaire d’un immeuble dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie;
  6. avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics. Article 92:

Les députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment rééligibles.

 

Article 92-1 :

Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature.

Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les députés élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de quatre (4) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l’entrée en fonction.

Article 92-2:

La première session va du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de mai. La seconde, du deuxième lundi du mois de juin au deuxième lundi de septembre.

 

Article 92-33:

Le renouvellement de la Chambre des Députés se fait intégralement tous les quatre (4) ans.

Article 93:

La Chambre des députés, outre les attributions qui lui sont dévolues par la Constitution en tant que branche du pouvoir législatif, a le privilège de mettre en accusation le Chef de l’Etat, le Premier Ministre, les Ministres, les Secrétaires d’Etat par devant la Haute Cour de justice, par une majorité des 2/3 de ses membres. Les autres attributions de la Chambre des députés lui sont assignées par la Constitution et par la loi.

SECTION B

DU SÉNAT

 

Article 94:

Le Sénat est un Corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d’exercer en leur nom, de concert avec la Chambre des Députés, les attributions du Pouvoir législatif.

 

Article 94-1:

Le nombre des sénateurs est fixé à trois (3) sénateurs par département.

Article 94-2:

Le sénateur de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue dans les assemblées primaires tenues dans les Départements géographiques, selon les conditions prescrites par la loi électorale.

 

Article 94-3 :

A l’occasion des élections, le candidat au Sénat le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).

Article 95:

Les sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections.

Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les sénateurs élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de six (6) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l’entrée en fonction.

Article 95-1:

Les sénateurs siègent en permanence.

 

Article 95-2:

Le Sénat peut cependant s’ajourner excepté durant la session législative. Lorsqu’il s’ajourne, il laisse un comité permanent chargé d’expédier les affaires courantes. Ce comité ne peut prendre aucun arrêté, sauf pour la convocation du Sénat.

Dans les cas d’urgence, l’Exécutif peut également convoquer le Sénat avant la fin de l’ajournement.

Article 95-3:

Le renouvellement du Sénat se fait par tiers (1/3) tous les deux ans.

Article 96:

Pour être élu Sénateur, il faut:

  1. être haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription;
  2. être âgé de trente (30) ans accomplis;
  3. jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;
  4. avoir résidé dans le Département à représenter au moins trois (3) années consécutives précédant la date des élections;
  5. être propriétaire d’un immeuble dans le département ou y exercer une profession ou une industrie;
  6. avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.

Article 97:

En addition aux responsabilités qui sont inhérentes en tant que branche du Pouvoir législatif, le Sénat exerce les attributions suivantes:

  1. proposer à l’Exécutif la liste des juges de la Cour de Cassation selon les prescriptions de la Constitution;
  2. s’ériger en Haute Cour de justice;
  3. Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignées par la présente Constitution et par la loi.

SECTION C

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 98:

La réunion en une seule Assemblée des deux (2) branches du pouvoir législatif constitue l’Assemblée Nationale.

Article 98-1:

L’Assemblée Nationale se réunit pour l’ouverture et la clôture de chaque Session et dans tous les autres cas prévus par la Constitution.

Article 98-2:

Les pouvoirs de l’Assemblée Nationale sont limités et ne peuvent s’étendre à d’autres objets que ceux qui sont spécialement attribués par la Constitution.

Article 98-3:

Les attributions de l’Assemblée Nationale sont:

  1. de recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;
  2. de ratifier toute décision de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué;
  3. d’approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales;
  4. d’amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
  5. de ratifier la décision de l’Exécutif de déplacer le siège du Gouvernement dans les cas déterminés par l’article 1.1 de la présente Constitution;
  6. de statuer sur l’opportunité de l’état d’urgence et de l’état de siège, d’arrêter avec l’Exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se
  7. prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;
  8. de concourir à la formation du Conseil Electoral Permanent conformément à l’article 190 de la Constitution;
  9. de concourir à la nomination d’un Président Provisoire, conformément à l’article 147 de la Constitution.
  10. de concourir à la formation du Conseil Constitutionnel, conformément à l’article 188.1. de la Constitution ;
  11. de recevoir à l’ouverture de chaque session, le bilan des activités du Gouvernement.

Article 99:

L’Assemblée Nationale est présidée par le Président du Sénat, assisté du Président de la Chambre des députés en qualité de Vice-président. Les Secrétaires du Sénat et ceux de la Chambre des députés sont les Secrétaires de l’Assemblée Nationale.

 

Article 99-1:

En cas d’empêchement du Président du Sénat, l’Assemblée Nationale est présidée par le Président de la Chambre des députés, le Vice-président du Sénat devient alors Vice-Président de l’Assemblée Nationale.

 

Article 99-2:

En cas d’empêchement des deux (2) Présidents, les deux (2) Vice-Président y suppléent respectivement.

Article 100:

Les séances de l’Assemblée sont publiques. Néanmoins, elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande de cinq (5) membres et il sera ensuite décidé à la majorité absolue si la séance doit être reprise en public.

 

Article 101:

En cas d’urgence, lorsque le corps législatif n’est pas en session, le pouvoir exécutif peut convoquer l’Assemblée Nationale à l’extraordinaire.

Article 102:

L’Assemblée Nationale ne peut siéger ou prendre des décisions et des résolutions sans la présence en son sein de la majorité de chacune des deux (2) Chambres.

 

Article 103:

Le corps législatif a son siège à Port-au-Prince. Néanmoins, suivant les circonstances, ce siège sera transféré ailleurs au même lieu et en même temps que celui du pouvoir exécutif.

SECTION D

DE L’EXERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF

Article 104:

La session du corps législatif prend date dès l’ouverture des deux (2) Chambres en Assemblée Nationale.

Article 105:

Dans l’intervalle des sessions ordinaires et en cas d’urgence, le Président de la République peut convoquer le corps législatif en session extraordinaire.

Article 106:

Le Chef du pouvoir exécutif rend compte de cette mesure par un message.

Article 107:

Dans le cas de convocation à l’extraordinaire du corps législatif, il ne peut décider sur aucun objet étranger au motif de la convocation.

Article 107-1:

Cependant, tout sénateur ou député peut entretenir l’Assemblée à laquelle il appartient de question d’intérêt général.

Article 108:

Chaque Chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses membres et juge souverainement les contestations qui s’élèvent à ce sujet.

Article 109:

Les membres de chaque Chambre prêtent le serment suivant:

“Je jure de m’acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du Peuple et d’être fidèle à la Constitution.”

Article 110:

Les séances des (2) deux Chambres sont publiques. Chaque Chambre peut travailler à huis clos sur la demande de cinq (5) membres et décider ensuite à la majorité si la séance doit être reprise en public.

 

Article 111:

Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public.

Article 111-1:

L’initiative en appartient à chacune des deux (2) Chambres ainsi qu’au pouvoir exécutif.

Article 111-2:

Toutefois, l’initiative de la loi budgétaire, des lois concernant l’assiette, la quantité et le mode de perception des impôts et contributions, de celles ayant pour objet de créer les recettes ou d’augmenter les recettes et les dépenses de l’État est du ressort du pouvoir exécutif.

Les projets présentés à cet égard doivent être votés d’abord par la chambre des députés.

Article 111-3:

En cas de désaccord entre les deux (2) Chambres relativement aux lois mentionnées dans le précédent paragraphe, chaque chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal une commission parlementaire qui résout en dernier ressort le désaccord.

 

Article 111-4:

Si le désaccord se produit à l’occasion de toute autre loi, celle-ci sera ajournée jusqu’à la session suivante. Si, à cette session et même en cas de renouvellement des chambres, la loi étant présentée à nouveau, une entente ne se réalise pas, chaque chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal, une commission parlementaire chargée d’arrêter le texte définitif qui sera soumis aux deux (2) assemblées, à commencer par celle qui avait primitivement voté la loi. Et si ces nouvelles délibérations ne donnent aucun résultat, le projet ou la proposition de loi sera retiré.

Article111.5, 111.6 et 111.7 de la Constitution de 1987 sont abrogés.

Article 111-8:

En aucun cas, la Chambre des députés ou le Sénat ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé.

Article 112:

Chaque Chambre au terme de ses règlements, nomme son personnel, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Article 112-1:

Chaque Chambre peut appliquer à ces membres pour conduite répréhensible, par décision prise à la majorité des 2/3, des peines disciplinaires sauf, celle de la radiation.

 

Article 113:

Sera déchu de sa qualité de député ou de sénateur, tout membre du Corps législatif qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d’une condamnation prononcée par un tribunal de droit commun qui a acquis autorité de chose jugée et entraîne l’inégibilité.

 

Article 114:

Les membres du Corps législatif sont inviolables du jour de leur prestation de serment jusqu’à l’expiration de leur mandat, sous réserve des dispositions de l’article 113 ci-après.

 

Article 114-1:

Ils ne peuvent être en aucun temps poursuivis et attaqués pour les opinions et votes émis par eux dans l’exercice de leur fonction.

Article 114-2:

Aucune contrainte par corps ne peut être exécutée contre un membre du Corps législatif pendant la durée de son mandat.

Article 115:

Nul membre du Corps législatif ne peut, durant son mandat, être arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police pour délit de droit commun, si ce n’est avec l’autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante. Il en est alors référé à la Chambre des députés ou au Sénat sans délai si le Corps législatif est en session, dans le cas contraire, à l’ouverture de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire.

 

Article 116:

Aucune des deux (2) Chambres ne peut siéger, ni prendre une résolution sans la présence de la majorité de ses membres.

Article 117:

Tous les actes du Corps législatif doivent être pris à la majorité des membres présents, excepté s’il en est autrement prévu par la présente Constitution.

Article 118:

Chaque Chambre a le droit d’enquêter sur les questions dont elle est saisie.

Article 119:

Tout projet de loi doit être voté article par article.

Article 119-1 :

Le Pouvoir Exécutif peut solliciter le bénéfice de l’urgence dans le vote d’un projet de loi.

Dans le cas où le bénéfice de l’urgence sollicité est obtenu, le projet de loi est voté article par article toutes affaires cessantes.

Article 120:

Chaque Chambre a le droit d’amender et de diviser les ARTICLEs et amendements proposés. Les Amendements votés par une Chambre ne peuvent faire partie d’un projet de loi qu’après avoir été votés par l’autre Chambre dans la même forme et en des termes identiques. Aucun projet de loi ne devient loi qu’après avoir été voté dans la même forme par les deux (2) Chambres.

 

Article 120-1:

Tout projet peut être retiré de la discussion tant qu’il n’a pas été définitivement voté.

Article 121:

Toute loi votée par le Corps législatif est immédiatement adressée au Président de la République qui, avant de la promulguer, a le droit d’y faire des objections en tout ou en partie.

 

Article 121-1 :

Dans ce cas, le président de la république renvoie la loi avec ses objections à la chambre où elle a été primitivement votée. Si la loi est amendée par cette chambre, elle est renvoyée à l’autre chambre avec les objections.

Article 121-2:

Si la loi ainsi amendée est votée par la seconde Chambre, elle sera adressée de nouveau au Président de la République pour être promulguée.

Article 121-3:

Si les objections sont rejetées par la Chambre qui a primitivement voté la loi, elle est renvoyée à l’autre Chambre avec les objections.

Article 121-4:

Si la seconde Chambre vote également le rejet, la loi est renvoyée au Président de la République qui est dans l’obligation de la promulguer.

Article 121.5:

Le rejet des objections est voté par l’une ou l’autre Chambre à la majorité prévue par l’Article 117. Dans ce cas, les votes de chaque Chambre seront émis au scrutin secret.

 

Article 121-6:

Si dans l’une ou l’autre Chambre, la majorité prévue à l’alinéa précédent n’est pas obtenue pour le rejet, les objections sont acceptées.

Article 122:

Le droit d’objection doit être exercé dans un délai de huit (8) jours francs à partir de la date de la réception de la loi par le Président de la République.

Article 123:

Si dans les délais prescrits, le Président de la République ne fait aucune objection, la loi doit être promulguée à moins que la session du Corps législatif n’ait pris fin avant l’expiration des délais, dans ce cas, la loi demeure ajournée. La loi ainsi ajournée est, à l’ouverture de la Session suivante, adressée au Président de la République pour l’exercice de son droit d’objection.

 

Article 124:

Un projet de loi rejeté par l’une des deux (2) Chambres ne peut être présenté de nouveau dans la même session.

Article 125:

Les lois et autres actes du Corps législatif et de l’Assemblée Nationale seront rendus exécutoires par leur promulgation et leur publication au Journal Officiel de la République.

 

Article 125-1:

Ils sont numérotés, insérés dans le bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre BULLETIN DES LOIS ET ACTES.

Article 126:

La loi prend date du jour de son adoption définitive par les deux (2) Chambres.

Article 127:

Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la tribune du Pouvoir législatif. Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à une procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.

 

Article 128:

L’interprétation des lois par voie d’autorité, n’appartient qu’au Pouvoir législatif, elle est donnée dans la forme d’une loi.

 

Article 129:

Chaque membre du Corps législatif reçoit une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment.

Article 129-1:

La fonction de membre du Corps législatif est incompatible avec toute autre fonction rétribuée par l’Etat, sauf celle d’enseignement.

Article 129-2:

Le droit de questionner et d’interpeller un membre du Gouvernement ou le Gouvernement tout entier sur les faits et actes de l’Administration est reconnu à tout membre des deux (2) Chambres.

 

Article 129-3:

La demande d’interpellation doit être appuyée par cinq (5) membres du Corps intéressé.Elle aboutit à un vote de confiance ou de censure pris à la majorité de ce Corps.

 

Article 129-4:

Lorsque la demande d’interpellation aboutit à un vote de censure sur une question se rapportant au programme où à une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République, la démission de son Gouvernement.

 

Article 129-5:

Le Président doit accepter cette démission et nommer un nouveau Premier Ministre, conformément aux dispositions de la Constitution.

Article 129-6:

Le Pouvoir Législatif ne peut prendre, à l’endroit du Premier Ministre plus d’un vote de censure par an.

Tout Premier Ministre ayant obtenu un vote de confiance ne peut être interpellé que dans un délai de six (6) mois après ce vote de confiance.

L’échec d’une motion de censure, soumise au vote dans une des deux Chambres, à l’endroit du Premier ministre équivaut à un vote de confiance.

Article 130:

En cas de mort, de démission, de déchéance, d’interdiction judiciaire ou d’acceptation d’une fonction incompatible avec celle de membre du Corps législatif, il est pourvu au remplacement du député ou du sénateur dans sa circonscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir par une élection partielle sur convocation de l’Assemblée Primaire Electorale faite par le Conseil Electoral Permanent dans le mois même de la vacance.

 

Article 130-1:

L’élection a lieu dans une période de trente (30) jours après la convocation de l’Assemblée Primaire, conformément à la Constitution.

Article 130-2:

Il en est de même à défaut d’élection ou en cas de nullité des élections prononcées par le Conseil Electoral Permanent dans une ou plusieurs circonscriptions.

Article 130-3:

Cependant, si la vacance se produit au cours de la dernière session ordinaire de la Législature ou après la session, il n’y a pas lieu à l’élection partielle.

SECTION E

DES INCOMPATIBILITÉS

Article 131:

Ne peuvent être élus membres du Corps législatif:

  1. le concessionnaire ou cocontractant de l’Etat pour l’exploitation des services publics;
  2. les représentants ou mandataires des concessionnaires ou cocontractants de l’Etat, compagnies ou sociétés concessionnaires ou cocontractants de l’Etat;
  3. les délégués, vice-déléguées, les juges, les officiers du Ministère Public dont les fonctions n’ont pas cessé six (6) mois avant la date fixée pour les élections;
  4. toute personne se trouvant dans les autres cas d’inégibilité prévus par la présente Constitution et par la loi.

 Article 132:

Les membres du pouvoir exécutif et les directeurs généraux de l’Administration publique ne peuvent être élus membres du Corps législatif s’ils ne démissionnent un (1) an au moins avant la date des élections.

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