Constitution de la République d’Haïti de 1987 amendée
CHAPITRE III
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DU POUVOIR EXECUTIF
Article 133:
Le pouvoir exécutif est exercé par :
- le Président de la République, Chef de l’Etat;
- le Gouvernement ayant à sa tête un Premier Ministre.
SECTION A
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 134:
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants, établie à partir des votes valides conformément à la loi électorale. Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux (2) candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.
Article 134 bis :
A l’occasion des élections, le candidat à la Présidence le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
Article 134-1:
La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Cette période commence et se terminera le 7 février suivant la date des élections.
Article 134-2:
L’élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d’octobre de la cinquième année du mandat présidentiel.
Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l’année de l’élection.
Article 134-3:
Le Président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Il ne peut assumer un nouveau mandat, qu’après un intervalle de cinq (5) ans. En aucun cas, il ne peut briguer un troisième mandat.
Article 135:
Pour être élu Président de la République d’Haïti, il faut:
- être haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité haïtienne et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription;
- être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
- jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
- être propriétaire en Haïti d’un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;
- résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections;
- avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
Article 135-1:
Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête devant l’Assemblée Nationale le serment suivant:
“Je jure, devant Dieu et devant la Nation, d’observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la Patrie, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.”
SECTION B
DES ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 136:
Le Président de la République, Chef de l’Etat, veille au respect et à l’exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat.
Article 137:
Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les membres du parti ayant la majorité absolue au Parlement. La majorité est établie sur la base des résultats électoraux des élus dans chacune des deux Chambres. A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit l e Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des Députés.
Article 137-1:
Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier Ministre sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Article 138:
Le Président de la République est le garant de l’Indépendance Nationale et de l’Intégrité du Territoire.
Article 139:
Il négocie et signe tous traités, conventions et accords internationaux et les soumet à la ratification de l’Assemblée Nationale.
Article 139-1:
Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des puissances étrangères, reçoit les lettres de créance des Ambassadeurs des puissances étrangères et accorde l’exéquatur aux Consuls.
Article 140:
Il déclare la guerre, négocie et signe les traités de paix avec l’approbation de l’Assemblée Nationale.
Article 141:
Le Président de la République, nomme après délibération en Conseil des Ministres, puis approbation du Sénat, le commandant en chef des Forces Armées d’Haïti, le commandant en chef de la Police Nationale, les Ambassadeurs et Consuls généraux et les conseils d’administration des organismes autonomes.
Article 142:
Par arrêté pris en Conseil des Ministres, le Président de la République nomme les directeurs généraux de l’Administration publique, les délégués et vice- délégués des départements et arrondissements. Il nomme également, après approbation du Sénat, les conseils d’administration des organismes autonomes.
Article 143:
Le Président de la République est le Chef nominal des Forces Armées, il ne les commande jamais en personne.
Article 144:
Il fait sceller les lois du Sceau de la République et les promulgue dans les délais prescrits par la Constitution. Il peut avant l’expiration de ce délai, user de son droit d’objection.
Article 145:
Il veille à l’exécution des décisions judiciaires, conformément à la loi.
Article 146:
Le Président de la République a le droit de grâce et de commutation de peine relativement à toute condamnation passée en force de chose jugée, à l’exception des condamnations prononcées par la Haute Cour de Justice ainsi qu’il est prévu dans la présente Constitution.
Article 147:
Il ne peut accorder amnistie qu’en matière politique et selon les prescriptions de la loi.
Article 148:
Si le Président se trouve dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions, le Conseil des Ministres sous la présidence du Premier Ministre, exerce le pouvoir exécutif tant que dure l’empêchement.
Article 149:
En cas de vacance de la Présidence de la République soit par démission, destitution, décès ou en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des Ministres, sous la présidence du Premier Ministre, exerce le Pouvoir Exécutif jusqu’à l’élection d’un autre Président.
Dans ce cas, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République pour le temps qui reste à courir a lieu soixante (60) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale.
Dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du mandat présidentiel, l’Assemblée Nationale se réunit d’office dans les soixante (60) jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau Président Provisoire de la République pour le temps qui reste à courir.
Article 149-1:
Ce Président est réputé avoir complété un mandat présidentiel.
Article 149-2 :
Aucune procédure d’interpellation du Gouvernement ne peut être entamée durant les périodes d’empêchement temporaire du Président de la République ou de vacance présidentielle. Dans le cas où une telle procédure aurait été entamée avant la période, elle est suspendue.
Article 150:
Le Président de la République n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution.
Article 151:
A l’ouverture de la Première session législative annuelle, le Président de la République, par un message au Corps législatif, fait l’Exposé général de la situation. Cet exposé ne donne lieu à aucun débat.
Article 152:
Le Président de la République reçoit du Trésor public une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment.
Article 153:
Le Président de la République a sa résidence officielle au Palais National, à la capitale, sauf en cas de déplacement du siège du pouvoir exécutif.
Article 154:
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
SECTION C
DU GOUVERNEMENT
Article155:
Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d’Etat. Le Premier Ministre est le Chef de Gouvernement.
Article 156:
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions prévues par la Constitution.
Article 157:
Pour être nommé Premier Ministre, il faut:
- être haïtien d’origine et n’avoir pas renoncé à sa nationalité;
- être âgé de trente (30) ans accomplis;
- jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
- être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession;
- résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives;
- avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
SECTION D
DES ATTRIBUTIONS DU PREMIER MINISTRE
Article 158:
Le Premier Ministre en accord avec le Président choisit les membres de son Cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d’obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux (2) Chambres. Dans le cas d’un vote de non confiance par l’une des deux (2) Chambres, la procédure recommence.
Article 159:
Le Premier Ministre fait exécuter les lois. En cas d’absence, d’empêchement temporaire du Président de la République ou sur sa demande, le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Il a le pouvoir réglementaire, mais il ne peut jamais suspendre, ni interpréter les lois, actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter.
Son pouvoir réglementaire s’exerce par Arrêté du Premier Ministre.
Article 159-1:
De concert avec le Président de la République, il est responsable de la Défense Nationale.
Article 160:
Le Premier Ministre nomme et révoque directement ou par délégation les fonctionnaires publics selon les conditions prévues par la Constitution et par la loi sur le statut général de la Fonction Publique.
Article 161:
Le Premier Ministre et les Ministres ont leurs entrées aux Chambres pour soutenir les projets de lois et les objections du Président de la République ainsi que pour répondre aux interpellations.
Article 162:
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant par les Ministres chargés de leur exécution. Le Premier Ministre peut être chargé d’un portefeuille ministériel.
Article 163:
Le Premier Ministre et les Ministres sont responsables solidairement tant des actes du Président de la République qu’ils contresignent que de ceux de leurs ministères. Ils sont également responsables de l’exécution des lois, chacun en ce qui le concerne.
Article 164:
La fonction de Premier Ministre et celle de membre du Gouvernement sont incompatibles avec tout mandat parlementaire. Dans un tel cas, le parlementaire opte pour l’une ou l’autre fonction.
Article 165:
En cas de démission du Premier Ministre, le Gouvernement reste en place pour expédier les affaires courantes jusqu’à la prise de fonction de son successeur.
En cas d’incapacité permanente dûment constatée du Premier Ministre ou de son retrait du poste pour raisons personnelles, le Président choisit un Premier Ministre intérimaire parmi les membres du cabinet ministériel en attendant la formation d’un nouveau Gouvernement dans un délai ne dépassant pas trent (30) jours.
SECTION E
DES MINISTRES ET DES SECRÉTAIRES D’ETAT
Article 166:
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Le nombre de ceux-ci ne peut être inférieur à dix (10). Le Premier Ministre quand il le juge nécessaire adjoindra aux Ministres, des Secrétaires d’Etat.
Article 167:
La loi fixe le nombre des Ministères.
Article 168:
La fonction ministérielle est incompatible avec l’exercice de tous autres emplois publics, sauf ceux de l’Enseignement supérieur.
Article 169:
Les Ministres sont responsables des actes du Premier Ministre qu’ils contresignent. Ils sont solidairement responsables de l’exécution des lois.
Article 169-1:
En aucun cas, l’ordre écrit ou verbal du Président de la République ou du Premier Ministre ne peut soustraire les Ministres à la responsabilité attachée à leurs fonctions.
Article 170:
Le Premier Ministre, les Ministres et les Secrétaires d’Etat reçoivent des indemnités mensuelles établies par la Loi Budgétaire.
Article 171:
Les Ministres nomment certaines catégories d’agents de la Fonction Publique par délégation du Premier Ministre, selon les conditions fixées par la loi sur la Fonction Publique.
Article 172:
Lorsque l’une des deux (2) Chambres, à l’occasion d’une interpellation met en cause la responsabilité d’un Ministre par un vote de censure pris à la majorité absolue de ses membres, l’Exécutif renvoie le Ministre.
Article 172-1 :
Pour être nommé Ministre, il faut :
Etre haïtien et administrer la preuve d’avoir répondu à l’ensemble de ses obligations en tant que citoyen fiscalement domicilié en Haïti, y posséder des biens immobiliers pouvant garantir et protéger l’État et ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination ;
Etre âgé de trente (30) ans accomplis ;
Jouir de ses droits civiles et politiques et n’avoir été condamné à une peine afflictive et infamante ; Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.