Gourdes pour 1 dollar EU
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Gourdes pour 1 dollar EU
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constitution-haiti-1987-amendee

Constitution de la République d’Haïti de 1987 amendée

CHAPITRE IV

***

DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 173:

Le pouvoir judiciaire est exercé par une Cour de Cassation, les Cours d’Appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux dont le nombre, la composition, l’organisation, le fonctionnement et la juridiction sont fixés par la loi.

 

Article 173-1:

Les contestations qui ont pour objet les droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Article 173-2:

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu’en vertu de la loi. Il ne peut être créé de tribunal extraordinaire sous quelque dénomination que ce soit.

 

Article 174:

Les juges de la Cour de Cassation et des Cours d’Appel sont nommés pour dix (10) ans. Ceux des tribunaux de première instance le sont pour sept (7) ans. Leur mandat commence à courir à compter de leur prestation de serment.

 

Article 175:

Les juges de la Cour de Cassation sont nommés par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnes par siège soumise par le Sénat. Ceux des cours d’appel et des tribunaux de première instance le sont sur une liste soumise par l’Assemblée départementale concernée; les juges de paix sur une liste préparée par les Assemblées communales.

 

Article 176:

L a loi règle les conditions exigibles pour être juge à tous les degrés. Une Ecole de la Magistrature est créée.

Article 177:

Les juges de la Cour de Cassation, ceux des Cours d’Appel et des tribunaux de première instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendus qu’à la suite d’une inculpation. Ils ne peuvent être l’objet d’affectation nouvelle, sans leur consentement, même en cas de promotion. Il ne peut être mis fin à leur service durant leur mandat qu’en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée.

 

Article 178:

La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins, en toutes matières autres que celles soumises au Jury lorsque sur un second recours, même sur une exception, une affaire se présentera entre les mêmes parties, la Cour de Cassation admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond, sections réunies.

 

Article 178-1:

Cependant, lorsqu’il s’agit de pourvoi contre les ordonnances de référé, du juge d’instruction, les ordonnances du juge d’instruction, les arrêts d’appel rendus à l’occasion de ces ordonnances ou contre les sentences en dernier ressort des tribunaux de paix ou des décisions de tribunaux spéciaux de la Cour de Cassation admettant les recours statue sans renvoi.

Article 179:

Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions salariées, sauf celle de l’Enseignement.

Article 180:

Les Audiences des tribunaux sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues à huis clos dans l’intérêt de l’ordre public et des bonnes mœurs, sur décision du tribunal.

 

Article 180-1:

En matière de délit politique et de délit de presse, le huis clos ne peut être prononcé.

Article 181 :

Tout arrêt ou jugement est motivé et prononcé en audience publique.

Article 181-1:

Les arrêts ou jugements rendus et exécutés au nom de la République. Ils portent le mandement exécutoire aux officiers du Ministère Public et aux agents de

la Force Publique. Les actes de notaires susceptibles d’exécution forcée sont mis dans la même forme.

Article 182:

La Cour de Cassation se prononce sur les conflits d’attributions, d’après le mode réglé par la loi.

Article 182-1:

Elle connait des faits et du droit dans tous les cas de décisions rendues par les tribunaux militaires.

Les articles 183 et 183.1 de la Constitution sont abrogés.

Article 183-2:

Les tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements d’administration publique que pour autant ils sont conformes aux lois. Article 184 :

La loi détermine les compétences des Cours et des tribunaux, règle la façon de procéder devant eux.

 

Article 184-1:

Elle prévoit également les sanctions disciplinaires à prendre contre les juges et les officiers du Ministère Public, à l’exception des juges de la Cour de Cassation qui sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour forfaiture.

Article 184-2 :

L’administration et le contrôle du Pouvoir Judiciaire sont confiés à un Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui exerce sur les magistrats un droit de surveillance et de discipline, et qui dispose d’un pouvoir général d’information et de recommandation sur l’état de la magistrature.

Les conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire sont fixées par la loi.

CHAPITRE V

***

DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 185:

Le Sénat peut s’ériger en Haute Cour de Justice. Les travaux de cette Cour sont dirigés par le Président du Sénat assisté du Président et du Vice-président de la Cour de Cassation comme Vice-président et Secrétaire, respectivement, sauf si des juges de la Cour de Cassation ou des Officiers du Ministère Public près cette Cour sont impliqués dans l’accusation, auquel cas, le Président du Sénat se fera assister de deux (2) Sénateurs dont l’un sera désigné par l’inculpé et les Sénateurs susvisés n’ont voix délibérative.

 

Article 186:

La Chambre des Députés, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres prononce la mise en accusation:

  1. du Président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l’exercice de ses fonctions;
  2. du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d’Etat pour crimes de haute trahison et de malversations, ou d’excès de Pouvoir ou tous autres crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions;
  3. des membres du Conseil Electoral Permanent et ceux de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour fautes graves commises dans l’exercice de leurs fonctions;
  4. des juges et officiers du Ministère Public près de la Cour de Cassation pour forfaiture;
  5. du Protecteur du citoyen.

Article 187:

Les membres de la Haute Cour de Justice prêtent individuellement et à l’ouverture de ‘audience le serment suivant:

“Je jure devant Dieu et devant la Nation de juger avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, suivant ma conscience et mon intime conviction”.

 

Article 188:

La Haute Cour de Justice, au scrutin secret et à la majorité absolue, désigne parmi ses membres une Commission chargée de l’instruction.

Article 188-1:

La décision, sous forme de décret est rendue sur le rapport de la Commission d’Instruction et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de la Haute Cour de Justice.

 

Article 189:

La Haute Cour de Justice ne siège qu’à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 189-1:

Elle ne peut prononcer d’autre peine que la destitution, la déchéance et la privation du droit d’exercer toute fonction publique durant cinq (5) ans au moins et quinze (15) au plus.

 

Article 189-2:

Toutefois, le condamné peut être traduit devant les tribunaux ordinaires, conformément à la loi, s’il y a lieu d’appliquer d’autres peines ou de statuer sur l’exercice de l’action civile.

 

Article 190:

La Haute Cour de Justice, une fois saisie, doit siéger jusqu’au prononcé de la décision, sauf tenir compte de la durée des Sessions du Corps législatif.

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