29 mars : on ne change pas une Constitution sans légitimité démocratique
À l’anniversaire de la Constitution du 29 mars 1987, la tentation est grande de faire du texte lui-même le bouc émissaire de toutes les impasses d’Haïti. C’est une erreur. Le vrai débat n’est pas de savoir si la Constitution est parfaite. La vraie question est de savoir s’il est légitime de vouloir la changer aujourd’hui, sans Parlement, sans président élu et en dehors de la procédure qu’elle impose elle-même.
Conçue pour rompre avec l’arbitraire politique, la Constitution de 1987, entrée en vigueur le 29 mars dans le sillage de la chute de Duvalier, avait pour ambition d’instaurer un ordre démocratique fondé sur les droits, la séparation des pouvoirs et l’encadrement de l’autorité publique. On peut en discuter les limites, mais on ne peut pas honnêtement lui imputer, à elle seule, l’échec d’un ordre démocratique qui a été constamment déstabilisé, contourné ou suspendu, ni soutenir qu’elle serait inadaptée alors que, dans un État de droit, ce sont les acteurs politiques qui doivent s’adapter à la Constitution et s’y conformer, et non la Constitution se plier aux pratiques qui la violent.
Depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse, la crise de légitimité s’est encore aggravée, avec un pouvoir marqué par l’impunité et l’influence persistante de réseaux liés aux zones d’ombre de l’enquête. Aujourd’hui, sans président élu, sans Parlement fonctionnel et dans un contexte de transition confuse, parler de refondation constitutionnelle comme si l’État disposait d’une légitimité normale revient à ignorer la profondeur même de la crise.
Article 282 : Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l’une des deux (2) Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu’il y a lieu d’amender la Constitution, avec motifs à l’appui.
Le problème n’est pas seulement politique. Il est aussi constitutionnel. Le texte haïtien prévoit une procédure précise pour toute révision. La Législature doit d’abord déclarer qu’il y a lieu d’amender la Constitution, à la majorité des deux tiers dans chaque chambre ; ensuite, la législature suivante, réunie en Assemblée nationale, doit statuer ; enfin, l’amendement n’entre en vigueur qu’après l’installation du prochain président élu. Plus encore, l’article 284-3 est sans ambiguïté : les consultations populaires visant à amender la Constitution par référendum sont strictement interdites. Autrement dit, la Constitution elle-même ferme la porte à une réécriture portée hors du cadre parlementaire prévu.
C’est pourquoi le moment actuel est particulièrement mal choisi pour toucher à la loi fondamentale. Sans Parlement, il n’existe pas d’Assemblée nationale capable d’approuver une révision selon la procédure constitutionnelle. Sans président élu, la condition posée par l’article 284-2 pour l’entrée en vigueur d’un amendement n’est pas remplie. Et sans institutions représentatives pleinement établies, toute tentative de transformation profonde du texte risque d’apparaître moins comme une réforme consensuelle que comme une reconfiguration imposée dans un contexte d’exception permanente. Cette conclusion découle directement de la mécanique constitutionnelle elle-même.
Article 284-2 : L’amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu’après l’installation du prochain Président élu. En aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui l’amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent.
Article 284-3 : Toute Consultation Populaire tendant à modifier la Constitution par voie de Référendum est formellement interdite.
Cette prudence est d’autant plus nécessaire que le pouvoir en place engage déjà l’État dans des choix lourds. Reuters a rapporté en août 2025 qu’Erik Prince affirmait avoir un accord de dix ans avec Haïti pour combattre les gangs, puis participer à la conception d’un système de taxation des marchandises à la frontière dominicaine. En mars 2026, l’ONU a aussi relevé le rôle opérationnel de Vectus Global aux côtés du gouvernement haïtien dans des opérations de sécurité. Que l’on défende ou non ce type d’accord, il s’agit de décisions qui touchent à des fonctions régaliennes sensibles — sécurité, contrôle frontalier, collecte des recettes — et qui exigent, dans un État de droit, un niveau élevé de légitimité, de contrôle et de transparence.
Or la Constitution de 1987 avait justement réparti ces responsabilités pour éviter leur concentration. Elle confie à l’Assemblée nationale le pouvoir d’approuver ou de rejeter les traités et conventions internationaux. Les travaux de référence sur le droit haïtien rappellent en outre que, dans l’architecture constitutionnelle ordinaire, c’est le président qui signe les traités et accords internationaux avant de les soumettre à la ratification parlementaire. Sans président élu et sans Parlement, le pays fonctionne donc hors de la configuration institutionnelle normale prévue par la Constitution pour les engagements majeurs de l’État.
Le 29 mars devrait donc être l’occasion d’une mise au point. Oui, la Constitution de 1987 peut être discutée. Oui, elle peut un jour être amendée. Mais ce travail doit être fait par des institutions investies par le suffrage, dans la procédure qu’elle prévoit elle-même, et non par des autorités de transition ou de fait opérant dans le vide parlementaire. Accuser la Constitution de tous les maux, alors qu’elle n’a cessé d’être contournée par les crises, les reports électoraux et les arrangements extra-constitutionnels, revient à condamner un texte sans l’avoir réellement appliqué.
La priorité devrait être plus simple et plus urgente : rétablir des institutions élues, restaurer le contrôle démocratique et redonner au peuple haïtien la capacité de choisir ses dirigeants. C’est seulement après cela — et non avant — qu’un débat crédible sur une éventuelle révision constitutionnelle pourra avoir lieu. Sinon, le risque est grand qu’une nouvelle Constitution naisse non pas d’un consensus national, mais d’un rapport de force provisoire dans un pays qui attend toujours le retour à une légitimité durable.

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